Énergie Est et la Loi sur le développement durable

M. François Prévost, de Montréal, s'appuie sur les 16 principes de la Loi sur le développement durable pour s'interroger sur la pertinence du pipeline Énergie Est.

Énergie Est et la Loi sur le développement durable

La compagnie TransCanada a enfin condescendu à se conformer à l’injonction lui enjoignant de respecter la Loi québécoise sur la qualité de l’environnement. Elle a donc déposé un avis de projet et devra produire une étude d’impact de son projet d’ici le 6 juin. En conséquence, le gouvernement du Québec a décidé de suspendre les travaux de la commission d’enquête du BAPE dit « générique » sur le projet Oléoduc Énergie Est. Conformément à la loi, cependant, de nouvelles audiences dites « spécifiques » devraient être organisées plus tard pour guider le gouvernement dans sa décision d’émettre ou non un certificat d’autorisation.

Logiquement, le mandat qui sera confié à cette nouvelle commission d’enquête devrait lui aussi, comme c’était le cas pour la commission suspendue, prévoir un examen et une analyse des répercussions environnementales du projet de pipeline Énergie Est qui tiennent compte des (16) principes énoncés à l’article 6 de la Loi sur le développement durable, lesquels doivent orienter les actions du gouvernement du Québec.

Bien des experts qui se sont présentés devant la Commission dite « générique » se sont déjà penchés sur les aspects scientifiques et techniques de la question, et ont décrit les mesures qui devraient être prises pour assurer la fiabilité du projet. Tous ont souligné que le risque zéro n’existe pas, mais qu’une gestion responsable permettrait de réduire les risques au minimum. Et, dans la mesure où l’on ne considère que les aspects techniques de la question et que les solutions proposées sont scrupuleusement mises en œuvre, leurs arguments peuvent sans doute être valables.

Mais peu importent les arguments invoqués, il est quand même difficile de concevoir que l’on puisse être en faveur d’un tel projet à la lumière de toutes les données actuelles sur le réchauffement climatique et compte tenu de l’urgence d’amorcer une transition énergétique ordonnée. Les scientifiques ont en effet clairement établi que l’exploration et l’exploitation des réserves d’énergies fossiles difficiles d’accès, comme le pétrole en eaux profondes ou les sources non conventionnelles, n’ont pas leur place dans cette transition.

Pourquoi alors construire un pipeline qui permettrait à l’industrie des sables bitumineux de tripler à terme sa production, avec les conséquences désastreuses que l’on sait sur l’environnement et le réchauffement climatique? Pourquoi construire un pipeline alors que cela ne peut qu’aller à l’encontre des audacieux engagements que vient de prendre le Canada à la COP21?

Comment peut-on, en son âme et conscience, considérer sérieusement qu’un tel projet respecte les seize grands principes de l’article 6 de la Loi sur le développement durable du Québec?

Ce projet a-t-il « au centre de ses préoccupations » d’améliorer « la santé et à la qualité de vie » des citoyens, « en harmonie avec la nature »?

Est-il entrepris dans un « souci d’équité intra et inter­génération­nelle ainsi que d’éthique et de solidarité sociales »?

La protection de l’environnement fait-elle « partie intégrante de [son] processus de développement »?

Son efficacité économique est-elle « porteuse d’innovation et d’une prospérité économique favorable au progrès social et respectueuse de l’environnement »?

S’inscrit-il dans une « vision concertée du développement » élaborée avec « la participation et l’engagement des citoyens et des groupes qui les représentent »?

Favorise-t-il l’accès au savoir de façon à « stimuler l’innovation ainsi qu’à améliorer la sensibilisation et la participation effective du public à la mise en œuvre du développement durable »?

Satisfait-il à l’exigence d’une « répartition adéquate des lieux de décision […] en ayant le souci de les rapprocher le plus possible des citoyens et des communautés concernés »?

Favorise-t-il le « partenariat et la coopération inter­gouverne­mentale »?

Satisfait-il vraiment aux principes de prévention et de précaution, de protection du patrimoine culturel, de préservation de la biodiversité, de respect de la capacité de support des écosystèmes, de production et de consommation responsables énoncés par la loi?

Ses promoteurs peuvent-ils garantir qu’ils sont en mesure d’« assumer leur part des coûts des mesures de prévention, de réduction et de contrôle des atteintes à la qualité de l’environnement et de la lutte contre celles-ci »?

Peuvent-ils garantir que « la valeur des biens et des services [fournis] reflète l’ensemble des coûts qu’ils occasionnent à la société durant tout leur cycle de vie, de leur conception jusqu’à leur consommation et leur disposition finale »?

Présumons que les commissaires sauront apporter des réponses étayées à toutes ces questions.

François PrévostMembre du Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec

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